Les décisions de justice en lien avec notre activité quotidienne liés aux prêts transfrontaliers sont plutôt rares, et nous pouvons nous en féliciter en tant que praticiens. Il est d’autant plus intéressant de mettre en lumière un arrêt rendu par la 2e Chambre civile de la Cour de Cassation le 16 mai 2019 n° de pourvoi 18-12005.
Le litige était lié à un contrat d’ouverture de crédit, soumis par les parties au droit singapourien, et garanti au moyen d’une hypothèque conventionnelle prise sur un bien situé en France.
La société emprunteur avait soulevé un moyen de nullité basé sur le fait que le prêt ne répondait pas aux intérêts propres de la société tels que défini par son objet social. Il lui avait été opposé par la Banque la prescription de son action en nullité, laquelle prescription était tirée de l’application à la cause du seul droit français. Cette application se justifiait selon la Cour d’Appel, par une interprétation restrictive de la clause déterminant la loi applicable, laquelle ne pouvait être étendue à la procédure d’exécution forcée mise en œuvre par la banque, titulaire d‘une sûreté réelle sur un bien situé en France.
La Cour de Cassation a censuré cet arrêt, en indiquant qu’il y avait lieu de donner plein effet à la clause de désignation de la loi applicable, laquelle vise également l’examen des exceptions de nullité et les règles de prescription applicables à cette action.
Dans le cas d’espèce, l’exception de nullité soulevée par la société emprunteur devait être appréciée, ainsi que les règles de prescription y applicables, au regard de la loi singapourienne.
La loi étrangère désignée s'applique bien aux nullités et aux prescriptions
L’arrêt nous confirme que la désignation de la loi applicable a également pour effet de soumettre l’examen des causes de nullités et de leurs prescriptions au visa de la loi étrangère désignée. Il s’agit d’une pure application des dispositions de l’article 12 du Règlement Rome I, puisque le texte nous précise bien que le domaine de désignation de la loi applicable inclus les divers modes d’extinction de l’obligation et leurs prescriptions.
Il est également intéressant de souligner que, dans ce cas précis, la convention d’ouverture de crédit soumise au droit singapourien résultait de l’acte notarié lui-même, lequel a mis également en place la garantie hypothécaire. Cela nous permet de rappeler que, si un tel schéma est parfaitement envisageable, de nombreuses précautions doivent être respectées tant par le notaire rédacteur que par la Banque. Il conviendra en premier lieu de s’assurer du respect des règles relatives au monopole bancaire et donc de la possibilité pour la banque d’effectuer des opérations de crédit sur le sol français. Par la suite la banque devra veiller, si elle s’adresse à un emprunteur « consommateur », à respecter les règles d’ordre public dont la finalité est la protection de l’emprunteur, principalement les règles relatives à l’offre de prêt et à la règlementation sur l’usure.
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