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Indemnité de remboursement anticipé et devoir de conseil du banquier - arrêt du 15 février 2023


Indemnité de remboursement anticipé et devoir de conseil du banquier - propos sur l’arrêt de la Chambre commerciale du 15 février 2023


Si le code de la consommation encadre le montant maximal de l’indemnité de remboursement anticipé due à la banque au moyen de l’article R313-25, il n’en est rien des prêts destinés au financement d’activités professionnelles.


Dès lors que la banque aura stipulé un taux d’intérêt à taux fixe, et compte tenu du coût de la couverture de ce taux sur la durée du prêt, le remboursement anticipé de celui-ci est préjudiciable pour la banque. La pratique est donc de prévoir dans les conditions d’exercice de la faculté de remboursement anticipé un complexe calcul tenant compte des intérêts cumulés qui auraient été perçus par la banque jusqu’au terme théorique du prêt.

La Chambre Commerciale a ainsi eu à statuer sur un pourvoi formé par l’emprunteur à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel de Colmar, ayant rejeté la demande de l’emprunteur au motif que les modalités de détermination de l’indemnité sont précisément indiquées dans le contrat, qui plus est reçu par acte authentique. La Cour d’Appel avait par ailleurs précisé que si ce calcul peut apparaître comme complexe, il n’est pas pour autant incompréhensible.


Dans le cas d’espèce, il est relevé que « la complexité des modalités de calcul, inaccessibles pour une entreprise n'ayant pas les outils informatiques équivalents à ceux d'une banque, a(vait) aussi pour objectif de dissimuler lors de la souscription du contrat les conséquences de la mise en jeu de telles clauses, eu égard à leur caractère particulièrement excessif en ce qu'elles atteignent environ 15 % du montant du capital restant dû à la date du remboursement des crédits, ceci n'étant découvert qu'a posteriori par le souscripteur ».


La Chambre commerciale, au visa de l’ancien article 1147 et donc du devoir de conseil pesant sur la banque, a accueilli favorablement le pourvoi, indiquant que les circonstances de l’espèce ne démontraient pas que la banque avait rempli son obligation d’information à l’égard de la société.

Les conséquences de cet arrêt sur la rédaction des clauses de remboursement anticipé des prêts professionnelle, particulièrement ceux de longue durée, peuvent être importantes. Notre opinion est que, tenant compte de cet arrêt, les établissements financiers peuvent inclure dans leur documentation différents exemples de remboursements anticipés à différentes périodes du prêt. Une solution alternative, quoique plus lourde, est d’imposer aux emprunteurs de recourir à la consultation d’un sachant externe leur détaillant précisément les modalités de calcul, exemples à l’appui. Une dernière solution serait pour les banques de modifier radicalement leurs pratiques en minorant fortement le montant de la pénalité, la calant ainsi sur le régime des prêts aux particuliers. Nul doute cependant qu’il en résulterait un renchérissement global du coût du crédit, la banque intégrant ainsi dans son offre la probabilité d’un remboursement avant terme.



Arrêt n° 144 F-B

Pourvoi n° M 21-10.950

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