top of page
Photo du rédacteurClarelis

Géolocalisation : une loi de programmation 2023-2027 en matière de justice qui inquiète

En matière de géolocalisation, la protection de la vie privée cède souvent du terrain à l’ordre public. Décryptage de la loi de programmation 2023-2027 en matière de justice qui inquiète.

La géolocalisation est une technologie permettant de déterminer la localisation d’un objet ou d’une personne avec une certaine précision ainsi que la définit la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Concrètement la géolocalisation fonctionne à l’aide des coordonnées géographiques (système GPS, wifi, antenne cellulaire…) et permet de déterminer la position géographique d’un individu, objet ou véhicule. Ainsi, la plupart des objets connectés peuvent aujourd’hui être géolocalisés et, en conséquence, leurs propriétaires.


La géolocalisation soulève alors des questions relatives à la vie privée mais aussi à l’ordre public.


En effet, la géolocalisation permet de surveiller les déplacements en temps réel ou en temps différé, dès lors c’est la vie privée d’un individu qui peut être violée par ce simple mécanisme.


Les différentes législations ont alors le devoir de protéger les individus contre toutes les atteintes à leur vie privée, conformément à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.


D’autre part, les techniques de géolocalisations peuvent s’avérer particulièrement efficaces dans la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions. Ainsi, la géolocalisation permet de retrouver des auteurs d’infractions et de les sanctionner.


Ces deux aspects de la technique de géolocalisation sont en confrontation en ce qu’ils poursuivent des intérêts distincts. Il conviendra de présenter l’aspect négatif de la géolocalisation qui peut être réprimée comme une infraction d’atteinte à la vie privée (I.) avant d’analyser les conditions strictes auxquelles sont soumises les autorités afin d’utiliser la géolocalisation comme technique d’enquête (II.).


I. La géolocalisation, une atteinte à la vie privée


C’est une loi du 17 juillet 1970 (n°70-643) qui est venue inscrire dans le marbre des textes de Loi français le droit à la vie privée, particulièrement en créant un article 9 du Code civil et une série d’incriminations pénales.


La protection de la vie privée des personnes était jusqu’alors protégée par les textes supranationaux et en premier le Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, en son article 8, selon lequel toute personne a droit au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».


La personne qui voit sa vie privée violée, a le choix de porter plainte afin que l’auteur soit sanctionné au titre d’une infraction pénale, mais peut également solliciter une indemnisation de son préjudice sur le plan civil.


Le Code pénal érige en infractions les différentes atteintes à la vie privée, notamment en son article 226-1. Mais, initialement, la géolocalisation n’était pas prévue comme une atteinte à la vie privée, elle ne fut ajoutée au Code pénal que par la Loi du 30 juillet 2020 (n°2020-936).


L’article dispose qu’ « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci ».


Dès lors, le fait pour une personne d’utiliser une balise GPS pour suivre une autre personne constitue une infraction pénale. C’est malheureusement souvent le cas de couples toxiques ou d’époux jaloux qui installent des mouchards ou balises afin de pour surveiller les faits et gestes de leurs conjoints.


Cette situation de concubinage, de mariage ou de pacs constitue d’ailleurs une circonstance aggravante portant la peine à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros.


En dehors des situations de couples, la question de la géolocalisation se retrouve également en pratique dans le monde du travail.


Il arrive que des employeurs souhaitent installer des systèmes de géolocalisation sur les véhicules ou smartphones utilisés par les salariés dans l’exécution de leur mission. Les employeurs qui se risqueraient à utiliser de tels systèmes se rendraient coupables de l’infraction prévue à l’article 226-1 du Code pénal mais également à l’article 226-16 du même Code prohibant de mettre en place des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre.


C’est ainsi que pour échapper à la mise en cause de leur responsabilité, et notamment pénale, les employeurs ont l’obligation de se soumettre à la procédure prévue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les représentants du personnel doivent être consultés puis informés des informations collectées par le système, aussi il est nécessaire d’informés les salariés par écrit. Le dispositif de géolocalisation doit être motivé par d’autres objectifs que la simple surveillance et en tout état de cause, il est strictement interdit à l’employeur de géolocaliser le salarié en dehors de son temps de travail, durant son trajet domicile-travail ou de contrôler l’allure du véhicule utilisée par le salarié.


Deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation sont venus confirmer ces atteintes en date du 22 mars 2023, n° 21-22.852 et n° 21-24.729 en jugeant dans deux situations que l’employeur qui surveille un salarié via les données tirées du système de géolocalisation porte une atteinte excessive à sa vie privée.


A défaut de respecter cette procédure, l’employeur s’expose au risque d’une peine d’amende de 300 000 euros et de 5 ans de prison.


De plus, il est désormais de jurisprudence constante qu’en cas de licenciement motivé sur la base d’un comportement révélé grâce au système GPS, comme l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnels, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse si le système GPS n’avait fait l’objet d’aucune déclaration auprès de la CNIL.


On note ainsi qu’à travers ces différents textes, le législateur a entendu protéger la vie privée des personnes en prohibant, à tout le moins en limitant drastiquement, toute mesure de géolocalisation violant ainsi la vie privée.


Néanmoins, la géolocalisation a été consacrée comme un outil d’enquête particulièrement efficace, notamment par une Loi n° 2014-372 du 28 mars 2014.


II. En tant qu’instrument de recherche


La géolocalisation est une technique qui est utilisée lors des enquêtes pénales, dans le but de connaître la position ou les déplacements d’une personne via son téléphone portable ou son véhicule. La mesure est d’une telle précision que la position pourrait être connue au décamètre près en temps réel.


Cette évolution législative fait suite à un arrêt Uzun c/ Allemagne du 2 septembre 2010 de la Cour européenne des droits de l’Homme jugeant la surveillance du requérant par GPS ainsi que le traitement et l’utilisation des données ainsi obtenues constituent une ingérence dans la vie privée du requérant, valeur protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.


Dans cet arrêt, la Cour européenne avait donné des indications claires aux législateurs des différents pays : le texte de Loi prévoyant le recours à la géolocalisation doit être clair et indiquer les circonstances et conditions du recours à une telle mesure.


La Cour de cassation avait quant à elle jugé que ce procédé d’enquête constitue une grave ingérence dans la vie privée, que dès lors la mesure ne devait être mise en place que sous le contrôle d’un juge.


Il convient néanmoins de distinguer les cas dans lesquels la géolocalisation peut être mise en place : une telle mesure ne peut être utilisée que dans le cadre d’une enquête ou instruction portant sur un crime ou délit punit d’au moins 3 ans d’emprisonnement. Initialement, n’étaient visées que les infractions punies d’au moins 5 ans mais la Loi du 23 mars 2019 est venue étendre le champ d’application de la géolocalisation.


Naturellement, pour mettre en place la mesure de géolocalisation, les enquêteurs sont parfois dans la nécessité de s’introduire en certains lieux. Il peut s’agir de lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, d’un véhicule situé sur la voie publique ou un tel entrepôt.


Lorsque les enquêteurs souhaitent s’introduire dans un lieu privé autre que ceux précités, l’infraction objet de la procédure doit être punie d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement.


De même, il pourra être fait recours à ce procédé dans les procédures de recherche des causes de la mort ou de la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou enfin dans une procédure de recherche de certaines personnes en fuite.


Dans le cadre d’une enquête de police, le procureur de la République autorise l’utilisation de la géolocalisation pour une durée de 8 jours, ce délai est porté à 15 jours pour les infractions les plus graves mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale. C’est une fois que ce délai est écoulé qu’intervient pour la première fois un juge. Le Juge des libertés et de la détention peut autoriser à son tour la mesure de géolocalisation pour une durée de 1 mois renouvelable une fois.


Si toutefois, pour mettre en place la mesure, les enquêteurs doivent s’introduire dans le lieu d’habitation du suspect, l’autorisation devra être délivrée dès le début de la mesure par le Juge des libertés et de la détention.


Dans le cadre d’une instruction ou information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition, par définition menée par un Juge d’instruction, c’est ce dernier qui autorise la mesure pour une durée de 4 mois renouvelables. La durée totale de l’opération ne peut jamais excéder 1 an, sauf pour les infractions les plus graves mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 où la durée est portée à 2 ans maximum.


Dans ce dernier cas, il n’y a pas d’intervention du Juge des libertés et de la détention sauf pour autoriser l’opération de nuit (entre 21 heures et 6 heures).


Au-delà de ces conditions assez complexes de mise en place du procédé de géolocalisation, visant ainsi à trouver un juste équilibre entre protection des droits et efficacité des procédures, un débat houleux continue d’alimenter la jurisprudence du Quai de l’Horloge : celui sur la qualité à agir concernant les nullités des mesures de géolocalisation.


Dans son dernier état, la jurisprudence relative aux nullités de la géolocalisation considère que n’est recevable à invoquer une nullité que celui qui dispose d’un droit ou intérêt protégé. Cela signifie concrètement que pour invoquer la nullité il faut être propriétaire de la voiture ou de l’objet géolocalisé, ou du bien dans lequel se sont introduits les enquêteurs pour placer la balise GPS.


Dans un arrêt du 11 janvier 2023, la chambre criminelle a jugé irrecevable la demande en nullité d’un requérant visé par une procédure de stupéfiant car, celui-ci n’étant pas propriétaire de l’immeuble d’habitation concerné, il ne pouvait pas se plaindre des opérations de nuits non-autorisées par un Juge des libertés et de la détention.


Ces pouvoirs d’enquête, aussi intrusifs soient-ils, sont à l’aube d’un renouveau.


En effet, la Chancellerie a dévoilé son projet de loi d’orientation et de programmation 2023-2027 en matière de Justice. il est prévu d’insérer dans la lettre du Code de procédure pénale la possibilité, après autorisation du Juge des libertés et de la détention (en enquête) ou du Juge d’instruction (en information judiciaire), d’activer à distance l’appareil téléphonique de la personne mise en cause afin de connaître sa localisation précise, capter son image ou ses paroles.


Cette intrusion serait réservée aux infractions punies d’au moins 5 ans d’emprisonnement, ce qui concerne tout de même un grand nombre de crimes et délits… Affaire à suivre !


En conclusion, la géolocalisation joue un rôle crucial au sein des enquêtes et instructions pénales en ce qu’elles permettent aux enquêteurs et magistrats de confrontés les mis en cause à des éléments probants et parfois accablants, et bientôt de les localiser, voir et écouter en direct.


Cependant, cette mesure s’avère particulièrement attentatoire à la vie privée, raison pour laquelle sa mise en place par les autorités est strictement encadrée.


Plus encore, dans le cadre des relations privées, la mesure de géolocalisation est en principe interdite sauf quelques exceptions notamment dans les relations employeurs-salariés.


Sophie Jonquet

Avocate


Comments


bottom of page