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Droit des entreprises en difficulté : focus sur les procédures collectives



Développé au 20e siècle, le droit des entreprises en difficulté ne cesse de se moderniser pour prendre en compte les réalités économiques et sociales contemporaines. La loi du 26 juillet 2005 en est la parfaite illustration, puisqu’elle refonde entièrement le droit des procédures collectives, créant une nouvelle procédure (la procédure de sauvegarde) et inscrivant ce droit davantage dans un contexte européen et international.


L’objectif du droit des entreprises en difficulté, contrairement au droit de la faillite qu’il a remplacé, est de trouver des solutions afin de sauver une entreprise qui éprouve des difficultés. Pour ce faire, des outils sont mis à la disposition du débiteur, qui peut adopter la voie préventive, notamment grâce au mandat ad hoc, la procédure de conciliation ou celle de sauvegarde, ou la voie curative, choisie en cas de cessation des paiements du débiteur, et symbolisée par les procédures de redressement judiciaire et celle de liquidation judiciaire.


Focus sur les 3 procédures collectives existantes


Aujourd'hui, il existe trois procédures collectives, prévues au livre 6 du Code de commerce :

- la procédure de sauvegarde ;

- le redressement judiciaire ;

- la liquidation judiciaire.


Le Code de commerce régit ce droit des entreprises en difficulté.


La procédure de sauvegarde


· Objectif de la procédure

La procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise dans le but de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.


· Ouverture de la procédure

En vertu des articles L.620-1 et L.620-2 du Code de commerce, une procédure de sauvegarde est ouverte à la demande du débiteur qui n’est pas en cessation des paiements, et qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

Cette procédure est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole (définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime), à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

· Effets de la procédure

Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde a des conséquences précises.

Il entraine la suspension des poursuites individuelles, arrête le cours des intérêts (légaux, conventionnels et de retard) et majorations (à l’exceptions des prêts de plus d’un an). Les garants du débiteur peuvent également se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts et de la suspension des poursuites.


Parallèlement, il est interdit au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture, et de payer toutes les créances postérieures au jugement d’ouverture (sauf celles qui sont admises par exception : créances qui existent après le jugement d’ouverture et nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d’observation, la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et les créances alimentaires).


Les contrats en cours sont continués de plein droit. L’administrateur a cependant la faculté de résilier un contrat préjudiciable à l’entreprise en difficulté.


Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur dirigeant n’est jamais dessaisi de la gestion de l’entreprise. Les créanciers, eux, s’organisent en comités, afin de se prononcer sur le projet de plan de sauvegarde de l’entreprise.


En effet, au cours de la procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde est élaboré. Le débiteur, avec le concours d’un administrateur nommé, propose un plan. Le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées et la transmet au juge-commissaire.


Le plan, d’une durée maximale de 10 ans (15 ans pour les entreprises agricoles), est ensuite adopté par le tribunal. Ce plan prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consenties par les créanciers.


· Clôture de la procédure

L’administrateur ou le mandataire judiciaire est nommé par le tribunal en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Si le débiteur n’exécute pas ses engagements prévus dans le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution, après avis du ministère public.


Par ailleurs, lorsque les difficultés éprouvées par le débiteur au moment de l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal clôt la procédure de sauvegarde, à la demande du commissaire chargé de l’exécution du plan, du débiteur, ou de tout intéressé.


La procédure de redressement judiciaire


· Objectif de la procédure

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.


· Ouverture de la procédure

En vertu des articles L.631-1 et L.631-2 du Code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui est en cessation des paiements, c’est-à-dire, qu’il ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La situation du débiteur n’est pas définitivement compromise.


Son ouverture peut être demandée par le débiteur, mais aussi par ses créanciers ou par le ministère public.


Cette procédure est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole (définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime), à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.


· Effets de la procédure

Le jugement qui prononce le redressement judiciaire entraine la suspension des poursuites individuelles, arrête le cours des intérêts (légaux, conventionnels et de retard) et majorations (à l’exceptions des prêts de plus d’un an). Les garants du débiteur peuvent également se prévaloir de la suspension des poursuites.


Parallèlement, il est interdit au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture, et de payer toutes les créances postérieures au jugement d’ouverture (sauf celles qui sont admises par exception : créances qui existent après le jugement d’ouverture et nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d’observation, la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, et les créances alimentaires).


Les contrats en cours sont continués de plein droit. L’administrateur a cependant la faculté de résilier un contrat préjudiciable à l’entreprise en difficulté.


Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur dirigeant est dessaisi partiellement ou totalement de la gestion de l’entreprise.


En effet, au cours de la procédure de redressement judiciaire, un plan de redressement est élaboré. L’administrateur, avec le concours du débiteur, propose un plan. Le projet de plan comporte les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, le niveau et les perspectives d’emploi, ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité.


Le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées et la transmet au juge-commissaire.


Le plan, d’une durée maximale de 10 ans, est ensuite adopté par le tribunal.


· Clôture de la procédure

Parfois, il est impossible d’adopter un plan de redressement judiciaire. Une vente de l’entreprise est possible. Les futurs acquéreurs font des propositions à l’administrateur judiciaire.

La procédure peut prendre fin lorsque l’entreprise n’a plus de difficultés : elle a reconstitué sa trésorerie et peut rembourser ses dettes. Cette situation est cependant rare.

Enfin, la procédure de redressement judiciaire peut prendre fin si elle est convertie en procédure de liquidation judiciaire en raison d’un redressement manifestement impossible.


La procédure de liquidation judiciaire


· Objectif de la procédure

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.


· Ouverture de la procédure

En vertu des articles L.640-1 et L.640-2 du Code de commerce, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui est en cessation des paiements, c’est-à-dire, qu’il ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le redressement judiciaire doit être manifestement impossible pour pouvoir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Son ouverture peut être demandée par le débiteur, mais aussi par ses créanciers ou par le ministère public.

Cette procédure est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole (définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime), à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.


· Effets de la procédure

A partir du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, le débiteur (entreprise, association, personne physique) doit cesser immédiatement son activité, sauf s’il dispose d’une autorisation du tribunal (d’une durée de 3 mois). Le débiteur ne peut plus administrer ses biens au cours de cette procédure.

Le jugement d’ouverture emporte la suspension des poursuites individuelles, arrête le cours des intérêts (légaux, conventionnels et de retard) et majorations (à l’exceptions des prêts de plus d’un an).

L’ouverture de la procédure entraine également un gel du passif (interdiction de payer les créances antérieures).

Les contrats de travail liant les salariés et l’employeur sont rompus dans un délai de 15 jours suivant le jugement et les créances nées de cette rupture sont couvertes par l’assurance de garantie des salaires (AGS).

Les créances détenues par les créanciers deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues.

Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur dirigeant est dessaisi de la gestion de l’entreprise. Ce dessaisissement est automatique. Le débiteur est remplacé par le liquidateur.

· Clôture de la procédure

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actifs, ou exceptionnellement, lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.

La clôture peut également être prononcée si les difficultés pour réaliser l’actif résiduel sont telles que la poursuite ne présente que peu d’intérêt.

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