Il convient d’être attentif lorsqu’une entreprise cède ou achète des biens ou des droits, notamment à une personne avec laquelle elle est liée. L’administration fiscale n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise (Conseil d’État, Plén., 21 déc. 2018, n° 402006). Mais le fait pour une entreprise de décider de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt s’analyse en une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion. Il peut s’agir de la vente à un prix anormalement bas d’un bien ou de droits inscrits à l’actif de son bilan (exemple : vente par une société à son dirigeant d’un appartement inscrit à son actif à un prix au m2 inférieur de 40 % au prix du marché : Conseil d’État, 22 janv. 2020, n° 420816) ou d’une acquisition à un prix anormalement élevé (exemple : vente par un membre de la famille du dirigeant d’une société à celle-ci de titres à un prix significativement élevé par rapport à leur valeur vénale). Pour cela les services fiscaux doivent établir :
- d’une part, l’existence d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou des droits vendus. Bien que la solution ne soit pas gravée dans le marbre, il ressort de la jurisprudence qu’un tel écart existe lorsqu’il est d’au moins 20 % par rapport à la valeur vénale des biens ou des droits vendus. Toutefois, en cas de cession de titres, il a été jugé qu’un écart inférieur à 20 % - en l’occurrence un écart de 14,1 % - pouvait être considéré comme significatif dès lors que l’évaluation de ces titres n’était affectée d’aucun aléa (Conseil d’État, 26 oct. 2021, n° 426462 : titres d’une société dont l’actif était composé à hauteur de 70 millions d’euros environ de liquidités et de 3,5 millions d’euros de véhicules en stock) ;
- et, d’autre part, l’intention libérale de la société, c’est-à-dire le fait que celle-ci a en toute connaissance de cause soit vendu un bien ou des droits à un prix minoré, soit acheté un bien ou des droits – notamment à son dirigeant ou à des membres de sa famille - à un prix majoré. Il faut avoir à l’esprit que selon le Conseil d’État, cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts (exemples : vente entre une société et son dirigeant ou des membres de sa famille, sociétés unies par des liens capitalistiques).
Lorsque l’existence d’un acte anormal de gestion est établie, l’opération est assimilée à une distribution de fonds sociaux à concurrence de l’insuffisance du prix stipulé. Au niveau de la société cédante, le résultat de l’exercice au cours duquel les biens ou les droits ont été cédés est rehaussé à hauteur de cette insuffisance, en outre la rectification est assortie d’intérêts de retard et peut donner lieu à une majoration de 40 % pour manquements délibérés ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Lorsque l’acheteur est une personne physique, le bénéfice que lui procure une vente à prix minoré est un avantage occulte soumis entre ses mains à la « flat tax » (12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux : CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) ou, sur option, aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % et au barème progressif de l’impôt sur le revenu mais sans ouvrir droit à l’abattement de 40 % non plafonné.
En cas de désaccord avec les services fiscaux dans le cadre d’opérations de contrôle, le litige peut être soumis soit à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui est compétente pour se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion (livre des procédures fiscales, art. L. 59-A), soit à la commission départementale de conciliation qui elle est compétente en cas d’insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d’enregistrement (livre des procédures fiscales, art. L. 59-B).
Frédéric DOUET (@Fiscalitor),
Professeur à l’Université Rouen-Normandie
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