La date butoir des négociations afin d'éviter les conséquences d'un « Brexit dur » est fixée au 30 Juin 2020. L’espoir d’un accord permettant une prolongation de la « période transitoire » jusqu’à la fin de l’année 2021, voire 2022 s’amenuise.
A défaut d’accord au 30 Juin 2020, la période transitoire prévue aux termes de l’accord signé le 24 janvier 2020 par le Président du Conseil européen, la Présidente de la Commission européenne et par le Premier ministre britannique prendra fin le 31 Décembre 2020.
Dans cette hypothèse, le droit de l'Union européenne ne s’appliquera plus au Royaume-Uni dès le 1er Janvier 2021.
Rappelons que l’accord de retrait prévoit que les « Etats membres » au sens du droit de l’Union s’entendent comme incluant le Royaume-Uni. Ainsi, jusqu'à la fin de la période transitoire, soit jusqu’au 31 décembre 2020 en cas d'échec des négociations, « rien ne change », notamment, pour ce qui concerne la France :
· En matière de vente immobilière, les « non-résidents » domiciliés au Royaume-Uni sont dispensés de désigner un représentant fiscal.
· En cas d’achat d’un véhicule en provenance du Royaume-Uni les particuliers peuvent obtenir un certificat fiscal (ou « quitus fiscal ») qui atteste qu’ils ont rempli leurs obligations en matière de TVA au regard de l’acquisition de ce véhicule auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de leur domicile dans un délai de 15 jours suivant la livraison du véhicule.
Il en sera tout autrement à la fin de la période de transition.
Plus-values des particuliers
· En matière de vente immobilière : obligation de désigner un représentant fiscal,
· Perte de l’abattement pour durée de détention renforcé applicable aux cession de titres de petites et moyennes entreprises (PME) acquis dans les dix ans de leur création, suivant les dispositions de l’ article 150-0 D du code général des impôts, et l’abattement fixe de 500.000 € applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite devrait normalement cesser de s’appliquer sur des titres de sociétés anglaises (article 150-0 D ter du code général des impôts ).
· Application de la CSG/CRDS et des prélèvements sociaux au taux de 17,2% au lieu de 7,5% (prélèvement de solidarité) pour les personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen (EEE) ou de la Suisse sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement.
Dons et réduction d’impôt
Les dons versés au profit des organismes sans but lucratif dont le « siège est situé au Royaume-Uni » ne devraient plus pouvoir donner droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre du mécénat des particuliers ou à la réduction d’impôt sur la fortune immobilière.
Report d’imposition des plus-values des particuliers
Le dispositif de report d’imposition de plus-value des particuliers (article 150-0 B ter du C.G.I.) ne sera sans doute pas maintenu en cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport des titres reçus, si le réinvestissement de 60 % du produit de cession s’effectue dans une société dont le « siège n’est pas situé dans l’Espace Economique Européen (EEE) ».
Une attention particulière devra être portée à la lecture de la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni. Une planification des effets juridiques et fiscaux en cas de Brexit « Dur » s'annonce avec une acuité pressente.
Me Gérard ROMAIN
Avocat au Barreau de Grasse (France)
Conseil Fiscal
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